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Texte officiel · Art. 15

La qualité de conseiller de l'ARCL est incompatible avec les fonctions visées par les dispositions de l'article 18 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 mars 2023 Statut général des Autorités Administratives Indépendantes. Outre ces incompatibilités, la qualité de Conseiller de l'ARCL est incompatible :

  1. avec tout mandat électif national ;
  2. avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans les entreprises détentrices de projets soumis au Contenu Local ;
  3. avec toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit, accordé par ces entreprises.

Les conseillers représentant l'Administration publique ne peuvent davantage exercer de fonction élective et d'activité commerciale ou de consultance en rapport avec les missions de l'ARCL.

Tout conseiller qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente (30) jours à compter de sa nomination ou de l'évènement à la source de l'incompatibilité. Passé ce délai, il est considéré démissionnaire par le Conseil.

Tout mandat impératif est nul.

En clair

Au-delà des incompatibilités générales fixées par la Loi 2023/0008 sur les AAI, la qualité de conseiller ARCL est incompatible avec tout mandat électif national, toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise soumise au contenu local, et toute rémunération ou avantage venant de ces mêmes entreprises. Les conseillers représentant l'administration ne peuvent en outre exercer d'activité élective, commerciale ou de consultance en lien avec les missions de l'ARCL. Toute incompatibilité doit cesser dans les trente jours suivant la nomination ou l'évènement qui la fait naître, sous peine de démission de plein droit ; tout mandat impératif est nul.

Pour l'opérateur, c'est la garantie structurelle qu'aucun membre du Conseil qui examine votre dossier n'a d'intérêt financier direct dans votre entreprise ou dans celle d'un concurrent — le mécanisme de déclaration et de retrait concret est détaillé à l'Art. 28.

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