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Texte officiel · Art. 10

Le Conseil de Régulation est présidé par une personnalité nommée par décret pris en Conseil des ministres.

Nul ne peut être nommé Président du Conseil de Régulation s'il n'a pas la qualité de conseiller.

Le Président du Conseil de Régulation est désigné pour la durée du mandat des conseillers.

Le Président du Conseil de Régulation, en cas de faute grave ou d'agissements incompatibles avec sa fonction, peut être destitué par ses pairs, sur la base d'un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent l'organe délibérant.

En clair

Le Conseil de Régulation est présidé par un conseiller — pas une personnalité extérieure — nommé par décret pour la durée du mandat des conseillers. Ce président peut être destitué par ses pairs en cas de faute grave ou d'agissements incompatibles avec sa fonction, sur vote à la majorité des deux tiers des membres du Conseil.

Cet article n'a pas d'effet direct sur l'opérateur, mais rappelle que la présidence du Conseil — dont la voix est prépondérante en cas d'égalité (Art. 18) — n'est pas inamovible : elle reste soumise à un contrôle disciplinaire interne exercé par les autres conseillers.

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