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Texte officiel · Art. 24

Tout projet agricole, développé par un opérateur soumis à la présente Loi, doit nécessairement, dans sa conception et dans son exécution, être conforme aux exigences du contenu local.

Dans le cadre de son plan global de contenu local, outre les informations et documents visés à l'article 16 de la présente Loi, l'opérateur indique les dispositions prises notamment pour :

  • l'amélioration de la productivité ;
  • la contribution à la sécurité alimentaire ;
  • le développement de chaînes de valeurs en rapport avec le projet agricole et en collaboration avec des organisations ou des coopératives de paysans locaux.

Le porteur du projet agricole, quel que soit le segment couvert, établit avec le ministère en charge de l'agriculture, des conventions avec les organisations paysannes ou les coopératives de paysans se trouvant dans les localités d'implantation du projet, à l'effet de développer notamment :

  • des ouvrages, de type hydro-agricoles et d'irrigation ;
  • un cadre d'approvisionnement en intrants ;
  • un cadre de mutualisation des moyens et de recherches de partenariats aux fins d'acquisition de matériaux et d'équipements agricoles performants ;
  • des programmes de recherche agricole, de formation et de transfert de technologies.

Sous réserves des seuils visés à l'article 12.4 de la présente Loi, ces conventions prévoient la création d'unités industrielles de transformation des produits agricoles, ainsi que la création d'entrepôts modernes de stockage des produits.

En clair

Tout projet agricole doit être conforme au contenu local, dans sa conception comme dans son exécution. Le Plan Global de Contenu Local (Art. 18) d'un tel projet doit en plus préciser les dispositions prises pour l'amélioration de la productivité, la contribution à la sécurité alimentaire, et le développement de chaînes de valeur en collaboration avec les organisations ou coopératives paysannes locales.

Concrètement, le porteur de projet doit conclure des conventions avec les organisations paysannes des localités d'implantation, portant notamment sur les ouvrages hydro-agricoles, l'approvisionnement en intrants, la mutualisation de matériel, et des programmes de recherche/formation/transfert de technologies. Sous réserve des seuils déjà posés à l'Art. 12.4, ces conventions doivent aussi prévoir la création d'unités de transformation des produits agricoles et d'entrepôts modernes de stockage.

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